JORF n°222 du 23 septembre 2005

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.
Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation.
Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.

Article 6

Par dérogation à l'article 2, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une évaluation et d'une notation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptible d'être accordé au titre des périodes mentionnées à l'alinéa qui précède est calculé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé et multiplié par deux.
Les réductions d'ancienneté attribuées en application du présent article sont réparties, à compter du 1er septembre 2006, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2007.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.