Article 2
L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.
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L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.
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Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont attribuées.
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Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.
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