Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005

Chapitre 1er : Dispositions permanentes

Créé le 23 septembre 2005

L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.

Créé le 23 septembre 2005 · En vigueur depuis le 6 décembre 2006

Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont attribuées.

Créé le 23 septembre 2005

Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.

En vigueur depuis le vendredi 23 septembre 2005

Chapitre 1er : Dispositions permanentes
Article 2
Article 3
Article 4