Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005

Article 4

Créé le 23 septembre 2005

Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.

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En vigueur depuis le vendredi 23 septembre 2005

Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'

article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé

, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'

article 1er

du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.