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Créé le 15 février 2005 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :
I. - Par liste d'aptitude :
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.
Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.
II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :
1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.
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Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent, par dérogation aux dispositions du décret du 8 mai 1974 susvisé, être nommés à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé s'ils occupaient ou ont occupé la fonction correspondante, lors de leur intégration, ou pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.
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Créé le 15 février 2005 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Par dérogation à l'article 17, les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être nommés aux fonctions de maître formateur s'ils ont exercé la fonction correspondante avant leur intégration. Ceux d'entre eux qui ont exercé la fonction correspondante au cours des cinq années précédant leur intégration ne sont pas astreints à suivre le stage d'adaptation préalable.
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Créé le 15 février 2005 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être, par dérogation aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé, nommés dans l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus ou dans la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique s'ils occupaient ou ont occupé l'emploi correspondant, ou s'ils exerçaient la fonction correspondante lors de leur intégration, ou s'ils l'ont exercée pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.
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En vigueur depuis le mardi 15 février 2005