JORF n°38 du 15 février 2005

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 peuvent se présenter aux sessions organisées au titre de 2004 et 2005 du concours de recrutement d'instituteurs les candidats titulaires du baccalauréat.

Article 21

Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :
I. - Par liste d'aptitude :
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret, les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.
Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.
II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :
1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.

Article 22

Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.

Article 23

Les modalités d'organisation du concours mentionné au II de l'article 21 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux concours organisés en application du II de l'article 21.

Article 24

Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.
Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.

Article 25

Les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 24 qui ont satisfait aux obligations de formation sont titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
Les instituteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait à ces obligations peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année scolaire. Cette prolongation n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur formation ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.
Lorsqu'ils sont titularisés, leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 26

Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent, par dérogation aux dispositions du décret du 8 mai 1974 susvisé, être nommés à l'emploi de directeur d'établissement spécialisé, après avis de la commission administrative paritaire, s'ils occupaient ou ont occupé la fonction correspondante, lors de leur intégration, ou pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

Article 27

Par dérogation à l'article 17, les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être nommés aux fonctions de maître formateur, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce notamment sur la nécessité pour eux de suivre un stage d'adaptation préalable, s'ils ont exercé la fonction correspondante avant leur intégration. Ceux d'entre eux qui ont exercé la fonction correspondante au cours des cinq années précédant leur intégration ne sont pas astreints à suivre le stage d'adaptation préalable.

Article 28

Les personnels qui intègrent le corps des instituteurs régi par le présent décret selon les modalités prévues au présent chapitre ou à l'article 4 peuvent être, par dérogation aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé, nommés dans l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes et plus ou dans la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique après avis de la commission administrative paritaire, s'ils occupaient ou ont occupé l'emploi correspondant, ou s'ils exerçaient la fonction correspondante lors de leur intégration, ou s'ils l'ont exercée pendant au moins trois années scolaires au cours des dix années précédant leur intégration.

Article 29

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui interviendra au plus tard six mois après l'intégration de cinquante agents dans ce corps, ses compétences sont exercées pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de Mayotte.
Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le vice-recteur de Mayotte, et seuls les représentants du cadre des instituteurs bacheliers qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés à l'intégration sont habilités à siéger.

Article 30

Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 31

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 32

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 24, la formation des instituteurs stagiaires recrutés au titre de la première session de chacun des concours prévus aux articles 4 et 21, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, commence à la date de leur nomination dans le corps et prend fin le 31 août 2006.
Pour ces mêmes agents et par dérogation aux dispositions de l'article 14, la durée du premier échelon est égale à celle de la formation suivie et leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 33

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.