Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005

Article 1-1

Créé le 26 février 2009 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, comportant Paris dans son ressort.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;

5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé s'il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

Si elle décide une vérification, la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence de la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article 20, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 76

Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission régionale d'agrément etde contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, comportant Paris dans son ressort.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans

4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans

5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission régionale d'agrément etde contrôle comportant Paris dans son ressortfait savoir à l'intéressé s'il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si la commission régionale d'agrément etde contrôle comportant Paris dans son ressortdemande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

Si elledécide une vérification, la commission régionale d'agrément etde contrôle comportant Paris dans son ressortoffre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence de la commission régionale d'agrément etde contrôle comportant Paris dans son ressort,à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne

En vigueur du jeudi 26 février 2009 au vendredi 23 décembre 2011

Créé parDécret n°2009-214 du 23 février 2009art. 11

Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au préfet de police.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;
5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de police fait savoir à l'intéressé s'il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si le préfet de police demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.
S'il décide une vérification, le préfet de police offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence du préfet de police à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.
Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article 20, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.