JORF n°36 du 12 février 2005

TITRE Ier : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Article 2

L'article 154 est ainsi rédigé :
« Art. 154. - Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129 du code de commerce, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le montant maximal de l'augmentation de capital. »

Article 3

Les 1° et 2° de l'article 155 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136 et au II de l'article L. 225-138 du code de commerce, les modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination ;
« 2° Dans le cas prévu au I de l'article L. 225-138 du code de commerce, le nom des attributaires des nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories de personnes, le nombre de titres attribués à chacun d'eux ou les modalités d'attribution des titres.
« Le commissaire aux comptes donne son avis dans les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 155-1. »

Article 4

L'article 155-1 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa :
1° Après les mots : « augmentation de capital », sont ajoutés les mots : « avec suppression du droit préférentiel de souscription » ;
2° Les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
3° Le mot : « cotées » est remplacé par les mots : « dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
II. - Au second alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital ».

Article 5

L'article 155-2 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou aux I et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1. »
II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'actionnaire » sont remplacés par les mots : « des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ».

Article 6

L'article 155-3 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 du code de commerce est régi par les articles 154 et 155 ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Au troisième alinéa, devenu second alinéa, les mots : « les modalités d'attribution des titres de capital » sont remplacés par les mots : « les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital ».

Article 7

Après l'article 155-3, il est inséré deux articles 155-4 et 155-5 ainsi rédigés :
« Art. 155-4. - Pour l'application de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
« Art. 155-5. - Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 du code de commerce, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %. »

Article 8

L'article 156 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « émission d'actions nouvelles », sont ajoutés les mots : « ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, ».
II. - Le 6° est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du code de commerce ».
III. - Aux 8° et 9°, après le mot : « actions », sont ajoutés les mots : « ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».
IV. - Au 10°, après le mot : « action », sont ajoutés les mots : « ou valeur mobilière donnant accès au capital ».
V. - Les quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
« Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
« Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué. »

Article 9

A l'article 157, les mots : « a décidé de renoncer au » sont remplacés par les mots : « a supprimé le ».

Article 10

A l'article 159, les mots : « à l'article 156, alinéa 3, » sont remplacés par les mots : « au dix-septième alinéa de l'article 156 ».

Article 11

Après l'article 164, il est rétabli un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. - I. - L'assemblée générale prévue au second alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce doit se réunir au cours de la troisième année civile suivant la précédente assemblée générale ayant statué sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
« II. - Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués.
« III. - La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de trois jours de bourse.
« IV. - Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. »

Article 12

Après l'article 165, il est inséré un article 165-1 ainsi rédigé :
« Art. 165-1. - La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue à l'article L. 225-149-1 du code de commerce, est de trois mois.
« Les indications contenues dans l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension. Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
« Cet avis mentionne :
« 1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
« 2° La forme de la société ;
« 3° Le montant du capital social ;
« 4° L'adresse du siège social ;
« 5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
« 6° Les dates d'entrée en vigueur et de cessation de la suspension. »

Article 13

L'article 169 est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « en cas d'apports en nature ».
II. - Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
« En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission. »
III. - Le deuxième alinéa, devenu quatrième alinéa, est complété par les mots suivants : « ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale ».
IV. - L'article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports. »

Article 14

Les a, b, c, d et e du paragraphe premier de la section V du chapitre IV du titre Ier sont ainsi modifiés :
I. - L'intitulé du a est remplacé par l'intitulé suivant :
« a) Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction. »
II. - Au premier alinéa de l'article 169-2, les mots : « de l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions » sont remplacés par les mots : « ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ».
III. - Au premier alinéa de l'article 169-3, après les mots : « prévue à l'article 145-1 », sont ajoutés les mots : « et avant les assemblées spéciales des porteurs d'actions de préférence ».
IV. - A l'article 169-7, les mots : « de certificat de droit de vote et de certificats d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement » et les mots : « certificats correspondants sont attribués » sont remplacés par les mots : « actions de préférence correspondantes sont attribuées ».
V. - Au second alinéa de l'article 174-8, les mots : « de l'alinéa 3 de l'article 174-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 242-12 ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article 174-9 A, les mots : « d'au moins dix cours cotés consécutifs choisis parmi les vingt » sont remplacés par les mots : « pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins ».
VII. - A l'article 174-11, les mots : « d'obligations convertibles ou d'obligations échangeables » sont remplacés par les mots : « de valeurs mobilières donnant accès au capital ».
VIII. - Le b intitulé : « Obligations convertibles en actions et obligations avec bons de souscription d'actions » et le c intitulé : « Obligations échangeables » et les articles 169-1, 171, 172, 173, 174, 174-1 A, 174-1, 174-2, 174-3, 174-4, 174-5 et 174-6 sont abrogés.
IX. - Le d intitulé : « Options de souscription ou d'achat d'actions » devient le b et le e intitulé : « Emission et achat en bourse d'actions réservées aux salariés » devient le c.