JORF n°197 du 25 août 2005

Article 9

Article 9

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

1° Au titre de l'administration :

- le recteur d'académie, président ;

- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

- deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

- un principal de collège et un proviseur de lycée ;

2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

- un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

- deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

- un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

- deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

- un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

- un représentant des lycéens ;

3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

- deux conseillers régionaux ;

- deux conseillers généraux ;

- deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

- deux représentants du conseil économique et social de la région.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le mercredi 24 mai 2006

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

1° Au titre de l'administration :

- le recteur d'académie, président ;

- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

- deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

- un principal de collège et un proviseur de lycée ;

2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

- un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

- deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

- un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

- deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

- un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

- un représentant des lycéens ;

3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

- deux conseillers régionaux ;

- deux conseillers généraux ;

- deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

- deux représentants du conseil économique et social de la région.