Décret n°2004-980 du 17 septembre 2004

Article 14

Créé le 18 septembre 2004

La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.
Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

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Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-712 du 5 juillet 2024art. 8

En vigueur du samedi 18 septembre 2004 au dimanche 7 juillet 2024

La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.