Décret n°2004-967 du 7 septembre 2004

Article 7

Créé le 14 septembre 2004

Les fonctions des membres de l'observatoire sont gratuites. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que ceux des experts visés à l'article 4 sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-887 du 26 juillet 2011art. 8

En vigueur du mardi 14 septembre 2004 au jeudi 28 juillet 2011