Décret n°2004-967 du 7 septembre 2004

Article 4

Créé le 14 septembre 2004

L'observatoire définit chaque année un programme de travail, qui précise notamment les modalités d'association des différents organismes producteurs de données et d'analyses utiles à sa mission. Il constitue des groupes de travail en fonction des thématiques choisies.
Il peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé ayant une mission d'observation des territoires. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures françaises et étrangères qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction ainsi qu'au sein de toute administration nationale ou locale non représentée de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-887 du 26 juillet 2011art. 8

En vigueur du mardi 14 septembre 2004 au jeudi 28 juillet 2011