JORF n°211 du 10 septembre 2004

Article 4

Article 4

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.

Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 31 janvier 2019

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.

Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.

Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l'Institut géographique national chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.