JORF n°207 du 5 septembre 2004

I. - De la commission médicale des évacuations sanitaires

Article 6

Une commission médicale des évacuations sanitaires est instituée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Elle se réunit soit au sein de la caisse de sécurité sociale, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte. Elle a pour objet de :

1° Donner un avis médical sur les demandes individuelles d'évacuations sanitaires présentées par les praticiens en exercice à Mayotte en faveur de leurs patients et portant sur :

- la justification médicale de l'évacuation sanitaire et les conditions de sa réalisation ;

- la nécessité d'une destination spécifique ;

- le besoin d'accompagnant(s) et leur qualification ou qualité ;

2° Donner des avis médicaux sur la nécessité d'évacuations sanitaires dans des cas de pathologies et situations spécifiques répertoriées en fonction des références et recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire en vigueur, en respectant les dispositions de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.

Article 7

La commission est composée des membres suivants :

- le chirurgien responsable du service de chirurgie de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;

- un médecin urgentiste ou à défaut un anesthésiste-réanimateur désigné par le directeur de l'établissement ou son remplaçant au sein de l'établissement public de santé de Mayotte ;

- le médecin responsable du service de médecine de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;

- le médecin de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

- le médecin-conseil assistant le directeur de la caisse de sécurité sociale pour la direction du service du contrôle médical.

Ce dernier membre assure la présidence de la commission.

Article 8

Le dossier d'évacuation médicale est ouvert par le médecin prescripteur dès la demande d'évacuation. Celui-ci formule, après avis le cas échéant de spécialistes compétents, la demande d'évacuation qui précise en tout cas les conditions de transport, le degré d'urgence du transfert et la désignation de l'établissement receveur approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.

Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné.

Un dossier type est mis à la disposition du médecin prescripteur par la caisse de sécurité sociale dont le conseil d'administration fixe le modèle.