Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 29-5

Créé le 4 janvier 2023

Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2.

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En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2023

Créé parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2.