Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 29-4

Créé le 4 janvier 2023

En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-14

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En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2023

Créé parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.