Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 29

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur depuis le 4 janvier 2023

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.
L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.
L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2023

Modifié parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquelun service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant luiest confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée del'enfant au foyer lui est remisepar ce service. L'indemnité journalièrede repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécuritésociale. L'assuré reçoitl'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditionsd'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 13

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de maternité pendant

article L. 1225-17 du code du travail à

la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, il est remis à l'assuré(e), par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au dimanche 30 décembre 2018

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de maternité pendant le congé légal prévu à l'

article L. 122-48-1 du code du travail applicable à Mayotte

à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, il est remis à l'assuré(e), par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.