JORF n°0117 du 22 mai 2010

Article 7

Article 7

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
« Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. »


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Version 1

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

« Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. »