Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 5

Créé le 28 août 2004 · En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :

I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1135 du 26 novembre 2025art. 1

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en

I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent

II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les

a) Pour une prise en compte au sein du régime

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours

En vigueur du dimanche 30 décembre 2018 au vendredi 28 novembre 2025

Modifié parDécret n°2018-1305 du 27 décembre 2018art. 9

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :

I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les

a) Pour une prise en compte au sein du régime

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuelmentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-531 du 20 mai 2010art. 5

Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendantà l'indemnisation ou à la prise en compteau sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt :

I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

II.-Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définiesà l'article 6 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au samedi 22 mai 2010

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours sur son compte.