Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 2

Créé le 28 août 2004 · En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1135 du 26 novembre 2025art. 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au vendredi 28 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 57

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés

En vigueur du dimanche 30 décembre 2018 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2018-1305 du 27 décembre 2018art. 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'

article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé,qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuelsne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au samedi 29 décembre 2018

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'

article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé

, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.