Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 1

Créé le 28 août 2004 · En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L621-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1135 du 26 novembre 2025art. 2

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés

1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositionsde l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositionsde l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au vendredi 28 novembre 2025

Modifié parDécret n°2010-531 du 20 mai 2010art. 1

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte

Ce compte est ouvertà la demande de l'agent, qui est informé annuellementdes droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

1° En l'absence de délibération de la collectivité oude l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositionsdes articles 3-1 et 7-1 ;

2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au samedi 22 mai 2010

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.