JORF n°195 du 22 août 2004

Chapitre Ier : Instruction des dossiers des condamnés

Article 2

Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20 du code de procédure pénale.
S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27 du code de procédure pénale, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés à l'article D. 77 du code de procédure pénale ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants de ce même code.
La copie des documents prévus par l'article D. 77 du code de procédure pénale est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
S'il est fait application des dispositions de l'article D. 116-4 du code de procédure pénale, du dernier alinéa de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.

Article 3

Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête.
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722 de ce même code, il peut demander au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu'une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.
D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants du code de procédure pénale peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.

Article 4

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 du code de procédure pénale doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
S'il s'agit d'un condamné mineur, il doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 5

S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné ne peut donner son accord qu'en étant assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14 du code de procédure pénale.