Décret n°2004-821 du 18 août 2004

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines

Abrogé31 décembre 2012

Créé le 20 août 2004 · En vigueur du 10 janvier 2009 au 30 décembre 2012

Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Créé le 10 janvier 2009

I. ― Pour les salariés affiliés partiellement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et recouvrées, selon les cas :
1° Au titre de l'assurance vieillesse invalidité, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre de l'assurance maladie, maternité, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;
2° Au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre de l'assurance vieillesse, invalidité, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;
3° Au titre de l'assurance vieillesse, invalidité et de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.
II. ― 1° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 1° du I du présent article :
a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 093 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 167 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;
b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 093 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 188 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;
2° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 2° du I du présent article :
a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 119 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 141 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;
b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 119 pour les cotisations dues à la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 162 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;
3° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 3° du I du présent article :
a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 213 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 047 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;
b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 213 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 068 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

En vigueur du vendredi 20 août 2004 au dimanche 30 décembre 2012

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines
Article 9
Article 9 bis