Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Article 8

Créé le 4 août 2004

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans la juridiction duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.

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En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007