Décret n°2004-770 du 29 juillet 2004

Article 3

Créé le 31 juillet 2004 · En vigueur depuis le 31 mars 2011

Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police du Département de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 31 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 36 (V)

Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police du Départementde Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au mercredi 30 mars 2011

Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police de la collectivité départementale de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles

3

et

4

du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.