Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004

Article 2

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2020

Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :

1° Inspecteur : ce grade comprend huit échelons ;

2° Inspecteur hors classe : ce grade comprend cinq échelons ;

3° Inspecteur de classe exceptionnelle : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 30 avril 2020

Modifié parDécret n°2017-1833 du 28 décembre 2017art. 3

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 30 décembre 2017