JORF n°159 du 10 juillet 2004

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 20

L'établissement est soumis aux règles de la comptabilité privée.
Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 21

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 22

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 23

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'il organise ;
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5° Le produit de ses opérations commerciales ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
11° Le produit des emprunts ;
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 24

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.