Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004

Article 24

Créé le 1 août 2004

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 26 mai 2011