Décret n°2004-671 du 8 juillet 2004

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de directeur des services de préfecture

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 10 juillet 2004

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture :
1° Les attachés principaux de préfecture qui ont atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal ;
2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement et ayant une durée d'ancienneté cumulée en catégorie A équivalente à au moins treize ans.

Créé le 10 juillet 2004

Les nominations dans un emploi de directeur des services de préfecture sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Créé le 10 juillet 2004

L'emploi de directeur des services de préfecture comporte huit échelons et un échelon fonctionnel. Le nombre des emplois permettant l'accès à cet échelon fonctionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons, de deux ans pour les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.
Peuvent être nommés à l'échelon fonctionnel les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de préfecture ayant atteint le huitième échelon depuis au moins deux ans et qui, en outre, ont satisfait au préalable à une obligation de mobilité géographique.

Créé le 10 juillet 2004

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services de préfecture sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les directeurs des services de préfecture nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Créé le 10 juillet 2004

Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture et qui ont précédemment occupé un autre emploi de directeur des services de préfecture sont classés à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon.

Créé le 10 juillet 2004

Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur des services de préfecture peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi de directeur des services de préfecture ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi de directeur des services de préfecture.
Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 18 octobre 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi de directeur des services de préfecture
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