Décret n°2004-593 du 17 juin 2004

Article 6

Créé le 24 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Mayotte.

Toutefois, ce délai est de deux mois lorsque la contestation est formée à l'encontre d'une décision relative aux cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 12

En vigueur du jeudi 24 juin 2004 au jeudi 31 mars 2011