Décret n°2004-593 du 17 juin 2004

Article 5

Créé le 24 juin 2004

La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 juin 2004