JORF n°145 du 24 juin 2004

TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Article 2

Les réclamations formées contre les décisions relevant du I de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.

Article 3

Les réclamations relevant du 2° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
Les réclamations relevant du 3° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

Article 4

La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs de l'organisme de protection sociale, désignés par son conseil d'administration au début de chaque année :
a) Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
b) Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un assuré, la commission est composée selon la catégorie d'appartenance de cet assuré.
La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus est présent. Les représentants de ces catégories participant au vote doivent être en nombre égal.

Article 5

La commission de recours amiable donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

Article 6

Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal de première instance de Mayotte.
Toutefois, ce délai est de deux mois lorsque la contestation est formée à l'encontre d'une décision relative aux cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.