Décret n°2004-593 du 17 juin 2004

Article 3

Créé le 24 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1506 du 30 décembre 2019art. 8

Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018art. 14 (V)

Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnellepeuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations contre les décisions de la caissede sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du tauxde cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentairespeuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.

En vigueur du jeudi 24 juin 2004 au lundi 31 décembre 2018

Les réclamations relevant du 2° du II de l'

article 27

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations relevant du 3° du II de l'

article 27

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.