JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 2

Article 2

Les réclamations formées contre les décisions relevant du I de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.


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Version 1

Les réclamations formées contre les décisions relevant du I de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de prévoyance sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.