Décret n°2004-592 du 17 juin 2004

Article 3

Créé le 1 septembre 2004 · En vigueur depuis le 29 novembre 2025

Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1134 du 27 novembre 2025art. 1

Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au vendredi 28 novembre 2025

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 21

Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'

article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au dimanche 30 mai 2010

Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'

article 1er

s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription.