JORF n°12 du 15 janvier 2004

Article 20

Article 20

Les agents en contrat à durée déterminée occupant des emplois permanents vacants à la date d'effet du présent décret peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et sont classés, dans les cadres d'emplois et catégories correspondant aux fonctions qu'ils assurent, dans les conditions prévues à l'article 7.


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Les agents en contrat à durée déterminée occupant des emplois permanents vacants à la date d'effet du présent décret peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et sont classés, dans les cadres d'emplois et catégories correspondant aux fonctions qu'ils assurent, dans les conditions prévues à l'article 7.