JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 26

Article 26

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

  1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
  2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
  4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
  5. Il élabore le règlement de l'établissement ;
  6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ;
  7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ;
  8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ;
  9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ;
  10. Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ;
  11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement.
    Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Historique des versions

Version 1

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5. Il élabore le règlement de l'établissement ;

6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ;

7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ;

8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ;

9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ;

10. Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ;

11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement.

Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.