JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 3 : Le directeur

Article 25

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Article 26

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

  1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
  2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
  4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
  5. Il élabore le règlement de l'établissement ;
  6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ;
  7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ;
  8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales pour la politique de placement des provisions de l'établissement et les met en oeuvre ;
  9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ;
  10. Le cas échéant, il prépare les documents nécessaires à la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ;
  11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement.
    Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.