JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 5 : Les règles prudentielles

Article 28

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des engagements du régime et s'assure de leur couverture. Il évalue le taux de couverture des engagements, déterminé par le rapport de la valeur au bilan des actifs du régime sur la valeur de ses engagements. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.
La valeur des engagements est égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.
Les engagements du régime à l'égard de ses bénéficiaires doivent être intégralement couverts par des actifs.

Article 29

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs financiers mentionnés au A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés aux 6°, 7° et 8°. Il est procédé à ces placements dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ; cet arrêté s'inspire des règles fixées en la matière par le code de la sécurité sociale pour les placements des institutions de prévoyance représentant leurs engagements.
La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'instruments financiers, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés financiers. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'instrument financier au regard du montant des fonds à placer.
La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le mandant.

Article 30

Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.
A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.