JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 2 : Le conseil d'administration

Article 19

Le conseil d'administration est composé de 17 membres, selon la répartition suivante :
7 membres représentant les bénéficiaires cotisants du régime, proposés par les organisations syndicales représentatives ;
3 membres, dont un militaire, représentant l'ensemble des employeurs de la fonction publique de l'Etat ;
3 membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale choisis parmi les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
1 membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
3 personnalités qualifiées.
Pour chaque administrateur représentant les bénéficiaires cotisants ou les employeurs de la fonction publique il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Article 20

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 21

Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement.
Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l'établissement.

Article 22

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur :

  1. L'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ;
  2. Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ;
  3. La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ;
  4. Les orientations générales de la politique de placement des provisions du régime ;
  5. Le choix des commissaires aux comptes ;
  6. Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ;
  7. Le budget de l'établissement public et ses modifications ;
  8. L'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ;
  9. Le compte financier ;
  10. La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;
  11. Les transactions.
    Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
    Au cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels.
    Le conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32.
    Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

Article 23

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés ; il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.
Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Article 24

Sont institués au sein du conseil d'administration les comités spécialisés suivants :

  1. Le comité de pilotage actif-passif ;
  2. Le comité d'audit ;
  3. Le comité de recouvrement.
    Le comité de pilotage actif-passif prépare les décisions du conseil d'administration portant sur l'évaluation des engagements envers les bénéficiaires du régime, la fixation de la valeur d'acquisition et de la valeur de service du point, et les orientations générales de la politique de placement. Il est assisté par un actuaire indépendant, auquel il est demandé un rapport annuel sur les perspectives financières et techniques du régime.
    Le comité d'audit veille à la bonne application des règles de gestion du régime et propose toute mesure destinée à améliorer cette gestion. Il dispose de tout pouvoir d'investigation, par les personnes qu'il désigne à cet effet, dans les services du gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 qui sont chargés des tâches définies par la convention prévue par cet article.
    Le comité de recouvrement dresse l'état du recouvrement dont il fait rapport au conseil d'administration. Cet état expose notamment la liste des créances non recouvrées, les motifs de non-recouvrement et les actions menées auprès des débiteurs.
    Sur proposition du président, le conseil d'administration peut créer en son sein d'autres comités spécialisés chargés de préparer ses délibérations ou d'en assurer le suivi.
    Les comités spécialisés peuvent proposer au conseil d'administration la réalisation d'études ou d'expertises. Ils peuvent associer à leurs travaux toute personne compétente.