Créé le 19 juin 2004
II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée au cinquième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de l'association situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue au cinquième alinéa de l'article 12-1 précité n'est pas prolongée.
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