Décret n°2004-565 du 17 juin 2004

Article 17

Créé le 19 juin 2004

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le salarié est réputé exercer son activité principalement dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine lorsqu'il y réalise plus de la moitié de l'horaire prévu par son contrat de travail, heures complémentaires non comprises. La preuve de cette condition est à la charge de l'employeur.

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En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004