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Décret n°2004-564 du 17 juin 2004

Article 1

Créé le 19 juin 2004 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
  • le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
  • le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
  • le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
  • le directeur général de l'offre de soins au ministère de la santé et de la protection sociale ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres, parmi lesquelles trois sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et deux par le ministre chargé des anciens combattants ;
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels ;
4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois ans par les pensionnaires de l'institution, et un, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'institution, nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions

1° Cinq représentants de l'Etat :

le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense

le directeur central du service de santé des armées ou

le directeur général de l'offre de soins au ministère de

le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un

4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois

article L. 1114-1 du code de la santé publique

.

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaireou, en cas d'empêchement, leurs représentants et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions

1° Cinq représentants de l'Etat :

le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense

le directeur central du service de santé des armées ou

le directeur général de l'offrede soins au ministère de la santé et de la protection sociale ou son représentant ;

le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un

4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois

article L. 1114-1 du code de la santé publique

.

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le membre du corps

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 16 mars 2010

Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions

1° Cinq représentants de l'Etat :

le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense

le directeur central du service de santé des armées ou

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au

le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un

4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois

article L. 1114-1 du code de la santé publique

.

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 19 juin 2004 au lundi 9 mai 2005

Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;

le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale ou son représentant ;

le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres, parmi lesquelles trois sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et deux par le ministre chargé des anciens combattants ;

3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels ;

4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois ans par les pensionnaires de l'institution, et un, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'institution, nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'

article L. 1114-1 du code de la santé publique

.

Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.