JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 22

Article 22

L'établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par au moins un commissaire aux comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration. Il exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.


Historique des versions

Version 2

L'établissement public se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par au moins un commissaire aux comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration. Il exerce ses fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

Les régies de recettes et de dépenses peuvent être créées, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé, par le président de l'établissement.