JORF n°136 du 13 juin 2004

Article 20

Article 20

Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.

Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.


Historique des versions

Version 2

Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.

Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec l'autorité chargée du contrôle général économique et financier, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juin 2004

Le projet d'état prévisionnel définitif est délibéré par le conseil d'administration au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a été établi.

Lorsque l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est établi, le président peut, dans la limite du montant des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent et en accord avec le contrôle d'Etat, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.