JORF n°135 du 12 juin 2004

Décret n°2004-524 du 10 juin 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret n° 99-949 du 15 novembre 1999 et par le décret n° 2002-831 du 2 mai 2002,

Article 1

Il est créé un Observatoire de la santé des vétérans chargé, en collaboration avec les états-majors, les directions et les services du ministère chargé de la défense et avec les services des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants, d'évaluer les éventuelles conséquences sur la santé des militaires et des anciens militaires des expositions susceptibles d'avoir des risques sur la santé auxquelles ils ont pu être confrontés lors de leurs activités, afin d'améliorer la prévention et la prise en compte de ces risques.

Il définit les procédures de veille sanitaire nécessaires au suivi des vétérans et s'assure de leur mise en œuvre.

Article 2

A ce titre, et dans le respect du secret médical et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'Observatoire de la santé des vétérans :

a) Est destinataire de l'expertise et de la cartographie des risques auxquels sont exposés les militaires, notamment sur les théâtres d'opérations, ainsi que des informations tirées des rapports, synthèses et autres documents établis par les armées à l'issue d'opérations ou d'activités particulières, relatifs aux aspects sanitaires et environnementaux, nécessaires à l'Observatoire pour mener à bien ses missions. Il assure l'archivage et l'exploitation de ces documents pour ses besoins ;

b) Détermine la nature des données relatives aux historiques de carrière des militaires nécessaires à l'exercice de ses missions ;

c) S'appuie sur un réseau de correspondants au sein du ministère de la défense, de la direction générale de la gendarmerie nationale et des organismes civils concernés ;

d) Peut, le cas échéant, à partir des résultats de ses travaux, fournir aux services chargés des pensions des données leur permettant d'apprécier l'imputabilité par preuve pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

e) Fait réaliser les études de santé proposées par les ministres signataires du présent décret et arrêtées par le ministre de la défense.

Article 3

L'Observatoire de la santé des vétérans est rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, qui lui assure ses moyens de fonctionnement en personnel, en matériel et en crédits pour le financement des travaux qui lui sont confiés.

Article 4

L'Observatoire de la santé des vétérans est dirigé par un délégué, nommé, sur proposition du secrétaire général pour l'administration, par arrêté du ministre de la défense, parmi les médecins des armées d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef.

Le délégué est assisté par un adjoint, désigné par le ministre chargé de la santé.

Article 5

Le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans est chargé :

a) De coordonner les différentes missions de l'observatoire en matière d'expertise, de suivi et de conseil ;

b) De mettre en oeuvre les programmes et les conventions de recherche ;

c) D'entretenir des relations avec les services concernés des ministères chargés de la défense, de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants ainsi qu'avec des organismes partenaires, en particulier les instituts de recherche et de santé.

Article 6

L'Observatoire de la santé des vétérans peut faire appel au ministère de la santé et aux établissements publics œuvrant dans le domaine de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants pour définir ses orientations stratégiques.

Article 7

Le secrétaire général pour l'administration, ou son représentant, préside le comité directeur de l'Observatoire de la santé des vétérans.

Le comité directeur comprend, outre le délégué de l'observatoire et son adjoint, les membres suivants :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

g) Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

i) Le président du conseil scientifique de l'Observatoire de la santé des vétérans ou son représentant ;

j) L'inspecteur général des armées pour le service de santé des armées ou son représentant.

Article 8

Le conseil scientifique comprend, outre son président :

a) (Supprimé)

b) Sept experts permanents désignés par le directeur central du service de santé des armées, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par l'Institut national du cancer ;

c) En tant que de besoin, des experts désignés par le président, en fonction des sujets abordés.

Le président du conseil scientifique est élu, pour une période de deux ans, par les membres du conseil scientifique mentionnés au b du présent article.

Article 9

Le comité d'experts assiste le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans dans l'exercice de ses attributions.

Il émet des propositions sur le choix des recherches qui lui paraissent devoir être encouragées par les ministères chargés de la défense, de la santé, de la sécurité sociale et des anciens combattants.

Article 10

Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour après recueil des propositions des autres membres du comité.

Le délégué de l'Observatoire de la santé des vétérans et le délégué adjoint assistent aux séances du conseil scientifique.

Article 11

Le personnel et les membres du conseil scientifique de l'Observatoire de la santé des vétérans sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Article 12

Les travaux conduits sous l'égide du conseil scientifique de l'Observatoire de la santé des vétérans sont rendus publics.

Article 13

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra