JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 102

Article 102

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.
« Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. »


Historique des versions

Version 1

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.

« Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. »