JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 103

Article 103

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. »


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Version 1

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. »