Décret n°2004-506 du 7 juin 2004

Article 2

Créé le 10 juin 2004

La quantité agréée, visée au deuxième alinéa du 4 de l'article 265 bis A précité, peut être réduite pour chacune des années restant à courir à due concurrence de la quantité agréée non mise à la consommation ou non cédée aux fins de mise à la consommation.
La réduction des quantités agréées est prononcée par la commission d'agrément dont la composition est fixée par arrêté du 27 octobre 2003, après que le titulaire de l'agrément a été invité à présenter ses observations écrites.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 10 juin 2004