Décret n°2004-506 du 7 juin 2004

Article 3

Créé le 10 juin 2004

Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 10 juin 2004