Abrogé16 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 4 (V) JORF 16 septembre 2005
Créé le 10 juin 2004
I. - Les réclamations portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance audiovisuelle sont adressées, avant tout recours juridictionnel et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement de la taxe, au service de gestion compétent pour l'établissement de cette taxe.
II. - Les agents des services de gestion de la redevance audiovisuelle instruisent les réclamations relatives à cette taxe.
III. - Les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle statuent dans les conditions prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
IV. - Les décisions rendues par les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans les délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
II. - Les agents des services de gestion de la redevance audiovisuelle instruisent les réclamations relatives à cette taxe.
III. - Les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle statuent dans les conditions prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
IV. - Les décisions rendues par les chefs des services de gestion de la redevance audiovisuelle qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans les délais prévus à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.